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Y a-t-il des limites à l’obligation de diffuser des publicités ?

La Cour européenne des droits de l’homme s’est récemment prononcée dans une affaire helvétique (CourEDH 41723/14) en répondant à cette question de principe : obliger une télévision à diffuser une publicité viole-t-il la liberté d’expression ?


Bref rappel des faits. En septembre 2011, une association de protection des animaux et du consommateur réserva des espaces publicitaires auprès d’une société de commercialisation publicitaire (détenue à 99,8% par la SSR) dans le but de diffuser un spot qu’elle avait produit. Ce spot fut modifié et sa deuxième version comportait le texte suivant : « Ce que la télévision suisse passe sous silence » lu par une voix hors champ, ainsi qu’un lien vers le site web de l’association. La diffusion de la version modifiée du spot publicitaire fut refusée au motif qu’elle portait atteinte aux intérêts commerciaux et à l’image de la société de commercialisation.


L’association saisit alors l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (AIEP) d’une plainte contre la SSR alléguant du fait que le refus de diffuser la version modifiée du spot publicitaire s’apparentait à une forme de censure. L’AIEP rejeta sa plainte. L’association saisit alors le Tribunal fédéral (TF) qui lui donna gain de cause.


Le TF estima, notamment, que le refus de diffuser le spot litigieux s’analysait en une restriction à la liberté d’information de l’association concernée, même si les conditions générales de la société de commercialisation prévoyaient une exclusion concernant les émissions préjudiciables à ses intérêts commerciaux ou à son image. Il estima aussi que la publicité litigieuse n’entrait pas dans les catégories d’émissions dont la diffusion était interdite par la loi fédérale sur la radio et la télévision, et que la SSR n’avait pas démontré non plus qu’elle portait une atteinte illicite à sa personnalité ou au principe de la loyauté de la concurrence. Le TF considéra également que cette publicité présentait certes la particularité d’attaquer directement la SSR, mais que la simple crainte qu’elle pût nuire à la réputation de cette dernière ne suffisait pas à justifier un refus de diffusion, puisque la liberté d’expression permettait notamment de critiquer, outre les pouvoirs publics, les particuliers ou les entreprises privées assumant une tâche de l’État.


la SSR est tenue d’accepter des avis critiques et de leur offrir un espace sur ses canaux de diffusion, même s’il s’agit d’informations ou d’idées qui heurtent, choquent ou inquiètent

La SSR et la société de commercialisation ont alors porté cette affaire devant la Cour européenne de droits de l’homme. Celle-ci rappelle qu’au vu de sa position particulière dans le paysage médiatique suisse, la SSR est tenue d’accepter des avis critiques et de leur offrir un espace sur ses canaux de diffusion, même s’il s’agit d’informations ou d’idées qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de société démocratique. De surcroît, elle observe qu’il était évident pour les téléspectateurs qu’il s’agissait de l’avis d’un tiers, qui était certes présenté de manière très provocatrice, mais qui était manifestement une publicité sans lien avec les programmes. Le recours est donc logiquement rejeté.





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